Article L3222-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3222-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-1.