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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement)

Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur qui doit être le propriétaire ou l'exploitant du ou des plans d'eau ;
2° Des indications sur le milieu récepteur envisagé :
― localisation, nature, dénomination, surface et profondeur ;
― plan de situation au 1/25 000 du lieu et de ses abords avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson ;
― possibilités et modes de recapture des spécimens introduits ;
3° Si la demande concerne l'introduction de poissons des espèces d'acipensériformes mentionnées au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2013 susvisé :
― copie de l'autorisation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2007 susvisé ;
― liste des espèces introduites ;
4° Si la demande concerne l'introduction de carpes herbivores :
― si le milieu récepteur envisagé est une pisciculture définie à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, la copie de l'arrêté d'autorisation de pisciculture ou du récépissé de déclaration de pisciculture ou de demande d'autorisation de pisciculture ou de demande de renouvellement de pisciculture ;
― si le milieu récepteur envisagé est un plan d'eau visé à l'article L. 431-7 du code de l'environnement : la copie du certificat mentionné à l'article R. 431-37 du code de l'environnement ;
― si le milieu récepteur envisagé est autre que ceux mentionnés au deux alinéas précédents, l'autorisation ou le récépissé de déclaration de création de plans d'eau prévus à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
― le nom du fournisseur et son numéro d'agrément au titre de l'article L. 432-12 du code de l'environnement ;
― un exposé des motivations de la demande (faucardage, production de poisson en vue de la consommation, etc.), des méthodes de gestion ou de suivi envisagées.