STATUTS DE UNIVERSITÉ LILLE NORD DE FRANCE
Chapitre Ier Dispositions générales
Article 1er
Université Lille Nord de France est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Son siège est à Lille. Il pourra être transféré par décision du conseil d'administration.
Article 2
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs et les membres associés suivants :
Membres fondateurs :
Université Lille-I ;
Université Lille-II ;
Université Lille-III ;
Université d'Artois ;
Université du Littoral (littoral Côte d'Opale) ;
Université de Valenciennes (Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) ;
Ecole centrale de Lille ;
Ecole des mines de Douai.
Membres associés :
Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;
Institut d'études politiques de Lille ;
Fédération universitaire polytechnique de Lille ;
Centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR).
Article 3
L'établissement a pour missions :
― la conception et la mise en œuvre d'un plan d'action stratégique régional de la recherche ;
― le soutien et le suivi des projets de recherche communs et des équipes labellisées ;
― le développement de dispositifs de mutualisation dans le domaine de la recherche : ingénierie commune de projets, acquisition d'équipements lourds partagés ;
― la signature commune sous l'appellation Université Lille Nord de France de la production scientifique ;
― l'optimisation des dispositifs d'ingénierie et de valorisation de la recherche ;
― la structuration concertée de la carte régionale des formations et la composition d'une offre de masters cohabilités ;
― la mise en place de dispositifs et de démarches communes destinés à favoriser la réussite et l'insertion professionnelle des étudiants à l'appui de la plate-forme d'insertion professionnelle ;
― la prise en charge et le fonctionnement des écoles doctorales et du collège doctoral européen ainsi que le suivi de l'insertion professionnelle des docteurs ;
― la conduite de projets communs visant à renforcer le rayonnement et l'attractivité des établissements dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche en vue d'assurer leur promotion internationale.
Ces missions font l'objet d'une déclinaison en activités ou en projets qui figurent dans le programme d'orientation stratégique de l'établissement. Celui-ci est revu tous les deux ans.
Chapitre II
Organisation administrative
Article 4
Le président par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations assurent l'administration de l'établissement. Le président est assisté d'un bureau et d'un directeur, placé sous son autorité. Le conseil d'administration est assisté d'une commission scientifique et pédagogique.
Article 5
Le président est élu en son sein par le conseil d'administration, pour une durée de deux ans, non renouvelable. Trois vice-présidents sont désignés dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
L'élection du président est acquise à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration présents ou représentés.
Le président dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement à l'égard des tiers ainsi qu'en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
9° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre.
Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau ou au personnel de l'établissement, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration. En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un des vice-présidents dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 6
Le directeur est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président. Il assure la direction administrative et financière de l'établissement.
Article 7
Le conseil d'administration comprend :
1° Outre le président ou directeur de chaque membre fondateur, membre de droit :
― deux représentants de chacune des universités fondatrices désignées par leur conseil d'administration sur proposition du président d'université ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3° Sept représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche à raison de :
― un représentant du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais désigné conformément aux dispositions prévues par son règlement ;
― six représentants des autres membres associés désignés d'un commun accord par les membres associés ;
4° Un représentant élu des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Un représentant élu des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Un représentant des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au sein du conseil d'administration.
Article 8
Les représentants des membres fondateurs, autres que les chefs d'établissement, sont désignés par les conseils d'administration concernés.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 sont élus dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à deux ans, renouvelable.
Toute modification du nombre de membres fondateurs implique le renouvellement des membres du conseil d'administration.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat restant à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.
Article 9
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
5° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
6° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° L'aliénation des biens mobiliers ;
10° Les baux et location d'immeubles ;
11° Les emprunts ;
12° Les contrats et conventions ;
13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
14° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
15° L'exclusion d'un membre ;
16° La modification du siège de l'établissement.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 9°, 11° et 15° ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Article 10
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué sur un ordre du jour déterminé, à la demande du tiers au moins des membres du conseil d'administration.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai à l'exception des délibérations portant sur le budget et le compte financier qui sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Chaque membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions concernant :
a) L'évolution des missions et des compétences dévolues à Université Lille Nord de France ;
b) L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
c) L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote.
Le directeur, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président ou la majorité des membres souhaitent recueillir l'avis assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Article 11
Les membres fondateurs constituent le bureau de Université Lille Nord de France.
Ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 12
La commission scientifique et pédagogique émet des avis et propositions sur les orientations de Université Lille Nord de France en matière de formation, de recherche, de valorisation et des études doctorales et sur leur mise en œuvre.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique et pédagogique sont définies par le conseil d'administration.
Article 13
Les fonctions de membre des différents conseils sont exercées à titre gratuit. Toutefois les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 14
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des articles 224 à 226. Le contrôle budgétaire est exercé dans le respect des dispositions de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 15 (Abrogé).
Article 16
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature de ses membres fondateurs et associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription ;
4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Article 17
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 18
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV
Modifications des statuts
Article 19
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts à l'unanimité des membres fondateurs.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Article 20
Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 7.
Article 21
Le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 20.
Article 22
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de cet article et adopte le règlement intérieur provisoire dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 20 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.