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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte)


Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie auxquels un logement est fourni dans un bâtiment appartenant à l'Etat ou loué par lui supportent une retenue pour ce logement dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. Cette retenue fixée de manière indivisible comprend une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement.