Article 6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole)
Article 6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole)
Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.