Les personnes qui, sur un aérodrome, effectuent les contrôles de sûreté mentionnés aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 susvisé ainsi que les personnes qui les encadrent sur poste revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent en annexe au présent arrêté.
Cette disposition n'est pas applicable aux agents mentionnés au I de l'article L. 6342-4 du code des transports.