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Article 3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2008 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2008 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

L'épreuve orale d'admission, d'une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux d'éducation.

Cette épreuve comporte deux parties :

La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. La question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury.

La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité.