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Article D423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.


Elle précise notamment :


1° L'objet du groupement ;


2° Les droits et obligations des établissements membres ;


3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;


4° L'établissement support du groupement ;


La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.