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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 (7°) du code de la mutualité, au profit des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées par les articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou au profit des conjoints survivants, orphelins et ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation aux opérations mentionnées par cette loi, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.