Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le montant maximum de la rente, constituée dans les conditions prévues à l' article L. 222-2 du code de la mutualité, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.