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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale à 20 % de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE

MONTANT

de la majoration


Cinquante et cinquante et un ans


24 %


Cinquante-deux et cinquante-trois ans


28 %


Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans


32 %


Cinquante-six et cinquante-sept ans


36 %


Cinquante-huit et cinquante-neuf ans


40 %


Soixante ans et au-delà


48 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.