Article D162-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D162-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L. 162-14-3 est de vingt et un jours à compter de la réception de la notification par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de son intention d'ouvrir une négociation.