Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)


I. ― Pour leurs centres forts en exploitation à la date de publication du présent arrêté, les entreprises de transport de fonds adressent au ministère de l'intérieur une demande de notification du document définissant les normes de protection qui leur sont applicables.
II. ― Tout projet de construction nouvelle d'un centre fort prend en compte les mesures réglementaires de protection des centres forts. Le maître d'ouvrage adresse au ministère de l'intérieur une demande de notification du document définissant les normes de protection des centres forts en projet de construction.