Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)
L'alimentation électrique du site doit être assurée en permanence. A cet effet, la source principale d'alimentation par le réseau de distribution d'électricité est doublée d'une source secondaire permettant d'assurer une autonomie de fonctionnement du site.