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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)


I. ― Les centres forts en exploitation ou pour lesquels un permis de construire a été déposé antérieurement à la date de publication du présent arrêté peuvent être exploités pendant huit ans. A l'issue de ce délai, seuls pourront demeurer en exploitation les centres forts conformes aux normes de protection prévues par le présent arrêté.
II. ― Pour entrer en exploitation, les centres forts dont le permis de construire est déposé postérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent respecter les normes de protection prévues par le présent arrêté.