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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)


Les zones jaune, orange et rouge correspondent à trois niveaux de protection : périphérique, périmétrique et intérieure.
1° La protection périphérique est destinée à détecter, retarder ou interdire toute pénétration dans la zone jaune. Elle concerne les clôtures, portails d'enceinte, bâtiments administratifs et locaux sociaux du centre fort ;
2° La protection périmétrique du centre fort est destinée à détecter, retarder ou interdire toute pénétration dans la zone orange. Elle concerne les accès, issues de secours, ouvrants techniques et murs extérieurs du bâtiment constituant cette zone ;
3° La protection intérieure du centre fort est destinée à détecter, retarder ou interdire toute pénétration dans la zone rouge. Elle concerne les passages entre les zones orange et rouge et les dispositifs séparant les zones orange et rouge de la zone de perception et de réception des fonds et autres valeurs.