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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)


La sûreté et la surveillance des centres forts est assurée par la mise en place de trois lignes de protection délimitant trois zones :
1° Une zone à accès contrôlé, appelée zone jaune, qui contient les locaux administratifs et les locaux utiles à la vie courante des personnels travaillant sur le site ;
2° Une zone à protection normale, appelée zone orange, incluse dans la zone jaune, constituée d'un bâtiment qui renferme :
― le garage ;
― un lieu sécurisé permettant de charger et de décharger les valeurs de manière sûre ;
― les locaux où sont entreposés les équipements et matériels sensibles nécessaires à la protection des fonds et valeurs ;
3° Une zone à protection renforcée, appelée zone rouge, incluse dans la zone orange et renfermant le central " opérations et sécurité ", sauf si cette fonction est assurée depuis un poste de contrôle géré à distance, le local où sont entreposées les armes et les munitions, la zone de réception et de perception des fonds, la ou les salles d'entrepôt et de comptage des fonds, la chambre forte.