Les APMS visés à l'article 6 entraînent par ailleurs l'application des mesures suivantes :
1. Recensement et contrôle de l'identification, par le vétérinaire sanitaire, de tous les ovins présents dans les exploitations concernées, et si nécessaire, identification conformément à la réglementation, des animaux mal identifiés ou non identifiés. Le vétérinaire sanitaire vérifie la bonne tenue du registre d'élevage, et fait réaliser sa mise à jour, si nécessaire.
2. Interdiction temporaire de céder, à titre gratuit ou onéreux, déplacer ou d'exposer des ovins ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation.
3. Interdiction de sortie de l'exploitation des ovins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations.
4. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
5 (Supprimé)
6. Par dérogation, si la résistance ou la sensibilité de certains animaux peut être établie selon des modalités définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture, et si l'éleveur est volontaire pour trier le lait de ses animaux, l'interdiction prévue au point 4 du présent article ne s'applique qu'au lait produit par les animaux dont il ne peut pas être établi qu'ils sont génétiquement résistants à la tremblante classique ou de génotype ARR/ VRQ ou assimilé.