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Article R6152-226 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-226 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1.