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Article R6144-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6144-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :

1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;

2° Les contrats de pôles ;

3° Le bilan annuel des tableaux de service ;

4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.