Article D732-2-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-2-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peuvent, le cas échéant, refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle mentionné à l'article D. 732-2-9 a été rendu impossible.