Article D732-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole peut à tout moment :
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de l'aptitude au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré, lorsque, en raison de la stabilisation de son état de santé, celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4.
Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exerce ces missions dans les conditions prévues aux articles R. 723-126 à D. 723-153.