Article D732-2-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;
80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail indemnisé.