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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)


Le nombre maximal initial de passagers déterminé à l'article 5 peut être maintenu ou réduit en fonction de la (des) zone(s) maritime(s) envisagée(s) à partir du port de départ et par rapport à la côte. Ces zones sont appréciées en tenant compte de la catégorie de navigation demandée ainsi que des classes de navires telles que définies par l'article 223-02 de la division 223 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.
La capacité du navire à assurer une protection contre la pleine force de la mer est appréciée pour évaluer le nombre de passagers.
Pour les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, l'affectation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale à une zone maritime et à une catégorie de navigation est réalisée en tenant compte des conditions météo précisées par sa catégorie de conception.
Le nombre de passagers redéfini au titre du présent article tient compte du nombre maximum de personnes recommandé par le fabricant pour chaque catégorie de conception.
Lorsque la navigation doit se réaliser sur plusieurs zones, la zone maritime de référence est la zone la plus restrictive.