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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)

Le nombre maximal initial de passagers défini par le présent article constitue le point de départ de l'étude pour la détermination du nombre définitif de passagers qui sera finalement admis à embarquer et qui sera inscrit sur le permis de navigation.

I. ― Sur les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, le nombre maximal de personnes (passagers et équipage) pouvant être admis à embarquer est au plus égal au nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu.

Le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est alors obtenu par déduction de l'équipage, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret susvisé.

II. ― Sur les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres et les navires à voile historiques conçus avant 1965, ou leurs répliques individuelles, pour lesquels le nombre de personnes recommandées par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu n'est pas précisé, le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est déterminé :

― sur la base de la demande de l'exploitant, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret susvisé ; et

― par l'examen de stabilité du navire, effectué en application des critères de stabilité définis par les dispositions réglementaires applicables au type de navire concerné. L'autorité compétente se réserve le droit d'exiger des informations complémentaires.

III. ― Le tableau A suivant récapitule le nombre maximal initial de passagers qui peut être admis sur chaque type de navire.

Tableau A. - Nombre maximal initial de passagers pouvant être demandé par l'exploitant

NAVIRES À PROPULSION MÉCANIQUE

de longueur de coque inférieure à 24 mètres

NAVIRES À VOILE DE LONGUEUR

de coque inférieure à 24 mètres

NAVIRES DE LONGUEUR DE COQUE ÉGALE

ou supérieure à 24 mètres et navires

à voile historiques conçus avant 1965

ou répliques individuelles

Nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu :

- réduit du nombre de membres d'équipage ; et

- sans jamais dépasser douze.

Nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu, réduit du nombre de membres d'équipage et sans jamais dépasser :

- trente en navigation nationale ;

- douze en navigation internationale.


Nombre de passagers demandé par l'exploitant avec respect des critères de stabilité, sans jamais dépasser :

- en navigation nationale :

- douze sur les navires à propulsion mécanique ;

- trente sur les navires à voile ;

- cent vingt sur les navires à voile historiques ou répliques individuelles ;

- en navigation internationale : douze quel que soit le type de navire.