I. ― Dans les eaux nationales, le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction :
― du type de navire ;
― de la zone d'évolution et des conditions de mer et de vent prévisibles ;
― de la durée de navigation.
L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites dans les articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués. Elle tient compte des écarts pouvant apparaître par rapport à la conception originelle du navire.
II. ― Pour les navigations internationales, quel que soit le type de navire, le nombre maximum de passagers admissible ne peut en aucun cas dépasser douze.