Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont prises en compte :
I. ― L'autorité compétente fixant le nombre de passagers maximum admissible sur un navire de plaisance à utilisation commerciale est, selon le cas :
― le chef de centre de sécurité des navires, pour les navires de longueur de coque inférieure à 12 mètres ;
― le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de sécurité, pour les navires de longueur de coque supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
― le ministre chargé de la mer, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, pour les navires de longueur de coque supérieure ou égale à 24 mètres.
II. ― Navire neuf : tout navire tel que défini à l'alinéa 1 de l'article 110-2 de la division 110 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.
III. ― Passager : toute personne telle que définie à l'alinéa 4 de l'article 1er du décret susvisé.