I. ― Pour la détermination du nombre maximum de passagers pouvant être admis à bord, les espaces suivants ne peuvent être pris en compte :
― le dessus des chambres de flottabilité des navires pneumatiques et navires pneumatiques semi-rigides ;
― les zones de manœuvre de tous les navires ;
― les espaces situés derrière le poste de conduite, sauf si un dispositif ou une procédure de surveillance des passagers situés en arrière du capitaine est mis(e) en place et est validé(e) par l'autorité compétente ;
― sur les voiliers, les endroits pouvant être balayés par des écoutes ou des espars lors des manœuvres.
Pour tous les navires un plan avec placement des passagers sera communiqué à l'autorité compétente.
II. ― Chaque passager dispose pour son usage exclusif d'une surface disponible d'au moins 0,40 m² incluant une assise. Chaque passager doit y être abrité de la pleine force de la mer. Sur les navires rapides pouvant atteindre 20 nœuds (navires pneumatiques, navires pneumatiques semi-rigides et navires rigides), les assises sont orientées vers l'avant.
III. ― Les zones accessibles aux passagers doivent être clairement délimitées. L'autorité compétente peut interdire les accès si les dispositions suivantes ne sont pas respectée :
― les pavois et garde-corps au niveau de l'espace de pont réservé aux passagers sont conformes à la réglementation en vigueur. Pour les navires bénéficiant d'une dérogation, les assises sont pourvues de dispositifs permettant de prévenir la chute par-dessus bord et les risques de traumatismes. Le port d'un équipement individuel de flottabilité est alors obligatoire pour toutes les personnes à bord. Ce dernier point est immédiatement applicable à l'ensemble des navires existants ;
― les passagers installés à bord ne doivent jamais être en situation d'entraver la mise en œuvre des moyens de sauvetage ;
― les passagers ne doivent pas quitter l'espace qui leur est destiné, sauf pour de courtes durées, sous le contrôle et la responsabilité du capitaine, et après autorisation de ce dernier.
IV. ― Les navires existants sont conformes aux dispositions du présent article au plus tard un an après le premier renouvellement du titre de navigation suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.