En fonction de la durée de navigation envisagée, le nombre de passagers déterminé en application des articles 5 et 6 peut être maintenu ou réduit selon les dispositions suivantes :
I. ― Navigation envisagée inférieure à trois heures :
Le nombre de passagers est maintenu si la configuration du navire respecte les dispositions de l'article 8.
II. ― Navigation envisagée à la journée restant inférieure à douze heures :
L'autorisation d'embarquer des passagers est conditionnée par l'obligation de mise en place d'un ou de water-closets, conformément aux dispositions de l'article 215-33 de la division 215 du règlement annexé à l'arrêté susvisé, et si la configuration du navire respecte les dispositions de l'article 8.
III. ― Navigation envisagée comprise entre douze heures et vingt-quatre heures :
Le nombre de passagers peut être réduit par l'obligation de mise en place de locaux sanitaires, conformément aux dispositions de l'article 215-33, d'une salle à manger ou réfectoire, conformément aux dispositions de l'article 215-31, dans la mesure où il est possible et raisonnable de le faire, sinon cet espace est adapté à la conception du navire. Par ailleurs, la configuration du navire respecte les dispositions de l'article 8.
IV. ― Navigation envisagée supérieure à ving-quatre heures :
Le nombre de passagers peut être réduit en application des dispositions de l'alinéa précédent. En aucun cas le nombre de personnes à bord (passagers et équipage) ne peut dépasser le nombre de couchages initialement prévus sur le navire. Les cabines destinées à l'équipage doivent être conformes aux dispositions des articles 215-27 et 215-28. Toutefois l'autorité compétente peut déroger à ces dispositions pour les navires de jauge inférieure à 200.
V. ― Le tableau B suivant récapitule le nombre maximum de passagers qui peut être déduit en fonction de la durée de navigation.
Tableau B. - Réduction du nombre de passagers en fonction de la durée de navigation
NAVIGATION INFÉRIEURE à trois heures |
NAVIGATION À LA JOURNÉE inférieure à douze heures |
NAVIGATION COMPRISE entre douze heures et vingt-quatre heures |
NAVIGATION SUPÉRIEURE à vingt-quatre heures |
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Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène et d'habitabilité (locaux sanitaires et réfectoires). |
Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène et d'habitabilité (locaux sanitaires, réfectoires et couchage). |
Les navires assujettis aux règles de la division 213 sont conformes aux dispositions des articles 213-4 et 213-5 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.