Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :
- avoine (Avena sativa L.) ;
- avoine nue (Avena nuda L.) ;
- avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;
- blé dur (Triticum durum Desf.) ;
- blé tendre (froment) (Triticum aestivum L.) ;
- épeautre (Triticum spelta L.) ;
- maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea mays L. " partim ") ;
- orge (Hordeum vulgare L.) ;
- riz (Oryza sativa L.) ;
- sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;
- seigle (Secale cereale L.) ;
- sorgho (Sorghum bicolor " L. " Moench) ;
- sorgho du Soudan (Sorghum sudanense " Piper " Stapf) ;
- hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor " L. " Moench × Sorghum sudanense " Piper " Stapf) ;
- triticale (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus).
Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif :
- seigle des montagnes (Secale montanum Guss.) ;
- hybride résultant du croisement du seigle des montagnes avec le seigle (Secale montanum Guss. × Secale cereale L.).