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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)

L'enseignement préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé dans des centres de formation publics disposant d'un support hospitalier public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier régional.

La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans.