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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)

Les missions des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière sont les suivantes :

1° La formation initiale des professionnels, notamment par la voie de l'apprentissage ;

2° La formation préparatoire à l'entrée dans les centres de formation ;

3° La formation continue des professionnels incluant la formation d'adaptation à l'emploi ;

4° La documentation et la recherche d'intérêt professionnel.

Les centres de formation disposent de personnels administratifs et, éventuellement, de personnels techniques leur permettant d'accomplir ces missions dans les meilleures conditions.

Ils disposent également de locaux et de matériels techniques, informatiques et pédagogiques adaptés à l'enseignement ainsi qu'au diplôme préparé.

Ces locaux peuvent être affectés exclusivement au centre de formation ou être partagés avec d'autres instituts ou structures de formation.