Articles

Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Il peut être autorisé, en dérogation aux dispositions de l'article 3 :

a) La commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. A cette fin, la faculté germinative réelle du lot doit être indiquée sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot ;

b) La commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. L'indication de la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.