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Article 881 O AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 881 O AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La contribution prévue à l'article 879 n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la formalité fusionnée au service de la conservation de la propriété immobilière.