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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les pièces justificatives des dépenses conservées par l'ordonnateur en application des articles 11 et 12 peuvent faire l'objet d'un droit d'évocation de la part du comptable assignataire.
Le droit d'évocation désigne la faculté pour le comptable d'obtenir de l'ordonnateur, afin d'exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, la communication des pièces justificatives que celui-ci a conservées.
Le droit d'évocation s'exerce sur pièce ou sur place.