Les pièces justificatives des opérations de l'Etat dématérialisées dans les conditions précisées au titre Ier sont conservées par la direction générale des finances publiques. Elles sont mises à disposition du juge des comptes selon les modalités définies par le protocole mentionné à l'article 5.
Les supports papier ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont conservés par l'ordonnateur ou le comptable à l'origine de celle-ci. Le directeur général des finances publiques et le directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » peuvent également en confier la conservation à un tiers.
Les supports papiers ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont tenus à la disposition du juge des comptes par l'intermédiaire du comptable assignataire.