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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


La transmission au comptable des pièces prévues par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat peut faire l'objet d'aménagements dans les conditions définies par l'arrêté du 25 juillet 2013 relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'Etat.
L'ordonnateur met alors à disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs de l'Etat les pièces justificatives qu'il conserve.