La dématérialisation de pièces justificatives des opérations de l'Etat et de documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat, réalisée dans les conditions définies à l'article 3, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des finances publiques et du directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ». Le directeur général des finances publiques informe la Cour des comptes des autorisations ainsi délivrées.