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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte)


I. ― Pour l'établissement des impositions mentionnées à l'article 7 :
1° Les amortissements et provisions pratiqués conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013 sont pris en compte et ne donnent pas lieu à une nouvelle déduction ;
2° Les déficits restant à reporter en avant au titre du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2013 sont déduits dans les conditions et limites prévues au I de l'article 209 du code général des impôts ;
3° Les réductions et crédits d'impôt sur les sociétés déterminés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013, non encore imputés ou non encore restitués, sont utilisés au titre de l'imposition mentionnée à l'article 7 dans les conditions et limites prévues par le code général des impôts ;
4° Les éléments du bénéfice imposable qui bénéficient d'un sursis, d'un report, d'un différé d'imposition ou d'une mesure d'étalement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013 s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le code général des impôts.
II. ― Le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2013 est, sur option, considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts de Mayotte, dans les limites et les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts.
III. ― L'application des dispositions mentionnées à l'article 7 à compter du 31 décembre 2013 n'entraîne pas la cessation des groupes de sociétés constitués conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts de Mayotte, qui sont soumis à compter de cette date aux dispositions prévues aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts.
IV. ― Le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés acquittés en application du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 s'impute sur le solde de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 7 dû au titre de ce dernier exercice.