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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)

L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission créée à l'article 7.


Cette habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus.


L'ouverture de la campagne d'habilitation des établissements et la date limite de dépôt des demandes font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.


Les demandes d'habilitation sont adressées à la direction générale de la création artistique qui procède à leur instruction.


Les modalités de présentation et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.