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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 :

- pour des essais ou dans des buts scientifiques ;

- pour des travaux de sélection ;

- pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.