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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Les semences de la catégorie "semences certifiées" autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et le règlement technique annexe homologués par le ministre de l'agriculture.