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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L131-2 du code des communes.

Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.