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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2013 fixant pour la campagne 2013 les conditions d'accès aux soutiens spécifiques en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2013 fixant pour la campagne 2013 les conditions d'accès aux soutiens spécifiques en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune)


Définitions de « nouvel installé » et de « récent investisseur » au titre des aides à l'engraissement de jeunes bovins, à l'élevage de vaches allaitantes et à la production de lait.
Est dit « nouvel installé » un exploitant qui répond aux conditions prévues à l'article D. 615-69, point II, deuxième tiret, du code rural et de la pêche maritime et dont la date d'installation est comprise entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2013.
Est dit « récent investisseur » un exploitant qui bénéficie d'une subvention conforme à l'article 20 (b, i) du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé concernant le soutien au développement rural, visant à moderniser les exploitations agricoles par des investissements dans le secteur de l'élevage telles que :
121 A du plan de développement rural hexagonal (PDRH) ;
121 A du plan de développement rural corse (PDRC) ;
121 A du plan de restructuration national (« plan sucre ») ;
121 C1-PPE du PDRH : (plan de performance énergétique) hors diagnostic seul ;
Mises en œuvre par les collectivités territoriales et adossées aux mesures ci-dessus,
et dont la date de décision juridique d'attribution de l'aide est comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012.
Pour être dit « récent investisseur », l'exploitant doit avoir entrepris les travaux concernés dans un délai d'un an à compter de la date de décision attributive de subvention et, le cas échéant, dans un délai de deux ans dans l'hypothèse où le délai est prorogé.