DOCUMENTS POUVANT ÊTRE FOURNIS EN TANT QUE PIÈCE D'IDENTITÉ
Peuvent être fournis en tant que pièce d'identité mentionnée aux articles 6 et 8 du présent décret l'un des documents suivants, en cours de validité lors de la demande :
- carte nationale d'identité ou étrangère ;
- passeport français ou étranger ;
- carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.