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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-835 du 17 septembre 2013 relatif à la Commission nationale d'habilitation et à l'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-835 du 17 septembre 2013 relatif à la Commission nationale d'habilitation et à l'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque)


Les habilitations accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret pour une durée inférieure ou égale à quatre ans et arrivant à terme au plus tard à la fin de l'année universitaire 2012-2013 peuvent être prolongées de deux ans au plus par décision du ministre chargé de la culture.