Articles

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-832 du 17 septembre 2013 relatif aux modalités d'attribution de la prime exceptionnelle d'aide à la rénovation thermique des logements privés)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-832 du 17 septembre 2013 relatif aux modalités d'attribution de la prime exceptionnelle d'aide à la rénovation thermique des logements privés)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS, PRODUITS ET OUVRAGES ÉLIGIBLES

a) Les travaux d'isolation thermique de la toiture, mentionnés au a de l'article 3 du présent décret, doivent mettre en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R supérieure ou égale à :

7 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en plancher de combles perdus ;

6 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en rampants de toiture et plafonds de combles ;

4,5 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en toiture terrasse ;

b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, mentionnés au b de l'article 3 du présent décret, doivent mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R supérieure ou égale à 3,7 (m ². K)/ W ;

c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur, mentionnés au c de l'article 3 du présent décret, doivent respecter les exigences suivantes :

― remplacement de fenêtres ou de porte-fenêtres par des fenêtres ou des porte-fenêtres présentant au choix :

1° Un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ; ou

2° Un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;

― remplacement de fenêtres en toitures par des fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;

― remplacement de vitrages par des vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/ m ². K ;

― pose de doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m ². K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;

d) Les travaux d'installation de chaudières à condensation, de chaudières à microcogénération gaz ou de pompes à chaleur autres que air/ air, mentionnés au d de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

― pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation ;

― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage, sous réserve qu'elle respecte une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telle que :

1° Une pompe à chaleur géothermique à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 1° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;

2° Une pompe à chaleur géothermique de type eau glycolée/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 2° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;

3° Une pompe à chaleur géothermique de type eau/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 3° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;

4° Une pompe à chaleur air/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 4° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;
― pose d'une chaudière à microcogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovoltampères ;

e) Les travaux d'installation de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au e de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

― pose d'une chaudière autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du d de la présente annexe, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, tel que défini au 6° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement manuel, supérieur ou égal à 85 % pour les équipements à chargement automatique, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

― pose d'un ou de plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs, qui respectent les trois conditions suivantes :

1° La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée E et telle que définie au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;

2° Le rendement énergétique, dénommé h et tel que défini au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être supérieur ou égal à 70 % ;

3° L'indice de performance environnemental, dénommé I et tel que défini au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être inférieur ou égal à 2 ;

f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnés au f de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

― installation d'un équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;

― pose d'un chauffe-eau thermodynamique, tel que :

1° Une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire, source : air ambiant, air extérieur ou géothermie, ayant un coefficient de performance, tel que défini au 6° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 2,3 ;

2° Une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire, source : air extrait, ayant un coefficient de performance, tel que défini au 6° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 2,5.