Détermination des superficies.
En application de l'article D. 615-11 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le système de positionnement par satellites (GPS et/ ou GNSS), le mesurage sur ortho-photos aériennes et/ ou satellitaires et dans certains cas par le topofil.
Pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, la superficie de la parcelle peut être définie comme suit :
― si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface admissible est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-interrang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre ;
― si la parcelle comporte des limites visibles :
― situées à un demi-interrang ou à moins d'un demi-interrang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie admissible ;
― situées au-delà d'un demi-interrang ou 5 mètres : la surface admissible est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-interrang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre.
Les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface du verger à déclarer :
― les surfaces consacrées aux bornes d'irrigation et à la station de pompage ;
― les surfaces occupées par les pollinisateurs lorsqu'ils sont répartis dans le verger ;
― les haies brise-vent en milieu de parcelle.
Les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) doivent être exclues de la surface du verger à déclarer.
Pour les parcelles en tomates, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface de la parcelle :
― les tournières dans la limite de 7 mètres ;
― la surface consacrée à la station de pompage ;
― un passage par parcelle et par station de pompage pour l'irrigation, d'une largeur maximum de 3 mètres ;
― les passages des enrouleurs.
Les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) doivent être exclues de la surface à déclarer.
Sont considérées comme agricoles au sens du 4 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé les parcelles sur lesquelles le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à 50. Pour les parcelles affectées à une culture fourragère, un arrêté préfectoral peut admettre une densité supérieure d'arbres d'essences forestières lorsque des motifs écologiques, environnementaux ou traditionnels déterminés par cet arrêté le justifient.
Les éléments caractéristiques mentionnés à l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime et définis à l'article D. 615-50-1 du même code peuvent être intégrés dans la superficie de la parcelle agricole dans les limites fixées en annexe I. Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en termes de surface, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface totale de l'îlot.
Les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique ne peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles que si celles-ci relèvent d'un usage occasionnel non agricole qui ne remet pas en cause l'affectation agricole de la parcelle. Cet usage occasionnel non agricole ne doit pas dégrader la structure du sol ni entraîner la destruction du couvert ni remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la parcelle. Cet usage doit être limité dans le temps et, pour les parcelles cultivées, avoir lieu après la récolte.