Article R1418-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1418-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.