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Article R6113-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6113-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités.